Dans le cadre de sa "Campagne pour les Etats-Unis d'Europe" (voir la résolution UEF F et la lettre d'envoi aux MPE), l'Union des Fédéralistes Européens - France a entrepris d'adresser aux membres français du PE une série de "lettres ouvertes" relatives à quelques questions-clés, de nature principalement institutionnelle, voire constitutionnelle, qui déterminent la progression de l'intégration politique et fédérale de l'UE telle que prévue par les Traités fondateurs et réaffirmée par le Traité de Lisbonne.
Les lettres ouvertes n'ont pas pour objectif de récapituler la problématique de ces questions, mais de présenter aux élus des propositions concrètes et ambitieuses -mais aussi juridiquement fondées- ouvrant la voie, d'ici 2014, à une relance du processus constitutionnel européen.
Les deux premières lettres ouvertes avaient trait :
- aux ressources propres de l'UE (11 octobre 2010)
- à la gouvernance économique de l'UE (26 octobre 2010)
Un des problèmes institutionnels majeurs soulevés par ces deux thèmes était celui du droit de veto de chaque Etat membre pour toute décision importante dans ces domaines.
Pour cette raison, la troisième et présente lettre ouverte concerne la nécessaire suppression de ce droit de veto, en particulier pour la révision des traités.
UN CONSTAT
1. les traités successifs ont progressivement substitué la règle du vote majoritaire des Etats membres (au sein du Conseil) à celle du vote unanime - facilitant ainsi considérablement la prise de décision dans la quasi totalité des politiques communes de l'UE . Le Traité de Lisbonne a également prévu diverses dispositions permettant le passage au vote majoritaire sans nécessiter une modification des traités,
2. le droit de veto demeure cependant applicable dans certains domaines - ou
parties de domaines - revêtant une importance politique particulière tels que : la politique étrangère et de sécurité, les ressources propres de l'UE, la fiscalité, la coopération en matière pénale, ...
3. surtout le droit de veto continue à s'appliquer à toute décision de modification des traités eux-mêmes c'est-à-dire à la procédure de révision des traités, tant au stade de la décision par le Conseil européen qu'à celle de la
ratification par chacun des Etats membres ; or ce n'est que par la voie de la
révision des traités que l'UE peut être, par exemple, dotée de compétences nouvelles (cf. la gouvernance économique), mais aussi passer du vote unanime au vote majoritaire pour trancher certaines questions (cf. les ressources propres),
4. la plupart des organisations internationales (ONU, FMI,...) ainsi que de Fédérations d'Etats (Allemagne, USA, ...) prévoient que leurs chartes ou statuts puissent être révisées avec l'accord d'une forte majorité des Etats signataires ; l'UE fait sur ce point, depuis plus de cinquante ans, figure d'exception,
5. l'accroissement du nombre d'Etats membres de l'UE a progressivement rendu
de plus en plus difficile l'obtention d'un consensus unanime pour parvenir à un
révision des traités. Les expériences douloureuses et périlleuses des ratifications des Traités de Maastricht et surtout de Lisbonne l'ont amplement démontré, à ce point que toute perspective de nouvelle révision (par exemple sur la question actuelle de la gouvernance économique) soulève à présent un scepticisme entendu,
6. la voie de la révision des traités doit cependant, par nature, rester ouverte pour permettre l'évolution d'une Union toujours en cours d'approfondissement et d'élargissement - surtout dans la mesureoù ces traités, contrairement à une constitution, fixent et figent dans le détail ses compétences et ses règles de fonctionnement ; le renoncement - de facto - à toute révision postérieure au Traité de Lisbonne serait en contradiction avec l'esprit même de l'entreprise européenne,
7. dès lors, la question centrale de la suppression du droit de veto de chaque
Etat membre (quelle que soit par ailleurs la taille de sa population variant de 0,2 à 80 millions de citoyens) ne peut plus être éludée mais doit au contraire entrer formellement dans le débat politique de l'avenir de l'Union,
8. le Traité de Lisbonne a certes aménagé les modalités de révision des traités par la création de la Convention et les a assouplies en prévoyant une procédure dite simplifiée (art.48§6 TUE) ; il a également introduit une "clause de rendez-vous" (art.48§5 TUE) destinée à faire pression sur les Etats "rencontrant des difficultés de ratification", l'expérience ayant montré que les vraies difficultés se posent à ce stade ultime de la procédure (note 1) ; mais il a maintenu la règle de la double unanimité tant pour la décision que pour la ratification de toute révision des Traités,
9. le Traité de Lisbonne a, d'autre part, innové en prévoyant que tout Etat membre puisse "décider de se retirer de l'UE" et négocier avec elle un accord relatif à ses relations (extérieures) avec l'Union (art.50 TUE) ; cette clause vise notamment, de facto, l'Etat qui refuserait de signer ou ratifier une révision des traités acceptée par une grande majorité des autres Etats membres.
UNE POSITION
10. l'UEF F considère que le moment est venu, dans l'histoire de l'UE, d'envisager ouvertement la création d'un mécanisme de révision des traités par un accord d'une forte majorité des Etats membres, tant pour l'adoption de la décision de révision que pour sa ratification,
11. en substance, une révision des traités devrait être considérée comme applicable "erga omnes" lorsqu'elle est adoptée puis ratifiée - endéans des délais prédéterminés - par une forte majorité des Etats membres représentant la même majorité de la population de l'UE , par exemple les 4/5èmes ,
12. les Etats ultra-minoritaires qui n'auraient pas ratifié une révision ainsi entérinée devraient - endéans un nouveau délai de grâce - soit s'y rallier, soit faire valoir leur droit de retrait et négocier avec l'UE un accord d'association, tout en conservant la faculté de réintégrer l'UE à un stade ultérieur comme le prévoit expressément le Traité de Lisbonne (art.50§5 TUE),
13. la phase la plus difficile - celle de la ratification - bien qu'interne aux Etats membres, devrait être officiellement placée sous l'"observation" du Président du Conseil européen ou de la Commission, chargés de s'assurer - au nom de l'UE - de la "coopération loyale" de chaque Etat dans l'exécution de sa tâche de ratification,
14. toute révision significative (comme par exemple la création d'une gouvernance économique) devrait conserver un caractère exceptionnel et solennel-et surtout garantir les droits et intérêts légitimes de tous les Etats ainsi que l'intérêt général de l'UE ; en confiant la phase centrale de la négociation à une Convention représentant conjointement les Gouvernements, les Parlements (nationaux et européens) et la Commission, le Traité de Lisbonne assure l'adoption de projets de révision ambitieux et équilibrés (ainsi que l'ont démontré, par anticipation, les deux Conventions sur la Charte des droits fondamentaux puis sur le Traité de Lisbonne lui-même ),
15. la suppression du droit de veto peut d'ailleurs être accompagnée d'autres
mesures telles qu'une association plus étroite des Parlements nationaux au stade préparatoire - ou l'inclusion de clauses dérogatoires ("opt-out") pour certains Etats et pour certains éléments - séparables - de la révision, etc ... (voir "Réviser les Traités : plaidoyer en faveur de la suppression du veto" Policy paper n°37, Notre Europe),
16. comme il est peu probable que les Etats membres ou la Commission prennent
l'initiative de cette révision, il appartiendrait au PE de la prendre en charge comme le prévoit expressément le Traité de Lisbonne (art. 48§2) ; une telle initiative nécessitant une sérieuse préparation diplomatique et démocratique, elle pourrait être assumée par le PE issu des élections de 2014 et constituer un dethèmes majeurs de la campagne politique qui les précèdera.